Confirmation 5 décembre 2023
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-12.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.102 24-12.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970298 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300549 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Annulation sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° A 24-12.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [L],
2°/ Mme [V] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Royaume-uni),
ont formé le pourvoi n° A 24-12.102 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Saint-Jean-de-Monts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2023), le 9 septembre 2002, M. et Mme [L] (les bailleurs) ont donné à bail à une société, aux droits de laquelle est venue la société Saint-Jean-de-Monts (la locataire), une villa dans une résidence de tourisme exploitée par celle-ci.
2. Le bail commercial comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
3. Le 27 juin 2013, les bailleurs ont délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement, à effet au 31 décembre suivant, sans offre d’indemnité d’éviction.
4. Le 16 décembre 2015, la locataire a assigné les bailleurs en annulation du congé, restitution des locaux loués et indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession ou, subsidiairement, en paiement d’une indemnité d’éviction.
5. Par arrêt partiellement avant dire droit du 30 août 2022, la cour d’appel a, notamment déclaré non écrite la clause de renonciation précitée, dit que les bailleurs étaient redevables d’une indemnité d’éviction et a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation.
6. Après dépôt du rapport d’expertise, par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel a condamné les bailleurs au paiement d’une certaine somme au titre de l’indemnité d’éviction.
7. Par arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22.21-640), la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 30 août 2022 en ce qu’il a déclaré non écrite la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction et a renvoyé les parties devant une cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Les bailleurs font grief à l’arrêt de leur donner acte de ce qu’ils ont versé en Carpa une certaine somme, de dire que le document produit ne permet pas d’imputer ce paiement et qu’il appartiendra aux parties de faire un compte entre elles, de les condamner solidairement à payer à la locataire la somme de 54 400 euros au titre de l’indemnité d’éviction, et de rejeter leur demande tendant à juger que le montant de l’indemnité de perte d’exploitation revenant à la locataire sera dégressif, alors « que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l’arrêt attaqué est la suite nécessaire de l’arrêt du 30 août 2022, cassé et annulé par la Cour de cassation en ce qu’il avait déclaré la clause de renonciation par le preneur à l’indemnité d’éviction inopposable à la société Saint-Jean-de-Monts, dit recevable la demande de cette dernière en paiement d’une indemnité d’éviction, ordonné une expertise, et condamné les bailleurs à payer à la locataire diverses sommes au titre de la perte de produits d’exploitation ; que l’arrêt attaqué sera en conséquence annulé en application de l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, sur les points qu’elle atteint, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation de l’arrêt partiellement avant dire droit du 30 août 2022, ordonnant une expertise, entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2023 rendu, après dépôt de l’expertise, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
Condamne la société Saint-Jean-de-Monts aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Jean-de-Monts à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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