Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-18.596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2023, N° 19/08002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10466 |
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Sur les parties
| Parties : | société Samat Sud |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° P 23-18.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Samat Sud, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-18.596 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Sud, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samat Sud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samat Sud et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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