Cassation 17 mai 1982
Résumé de la juridiction
N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d’un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12.312, Bull. civ. I, N. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-12312 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009998 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 1166 et 815-77 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que si les creanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs debiteurs, autres que ceux exclusivement attaches a leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’interet des creanciers soit compromis ;
Attendu que m marcel x… s’etait porte caution solidaire d’une dette de la societe anonyme
X…
Aupres de l’union francaise des banques ;
Que, la societe x… ayant ete placee en reglement judiciaire, suivi d’un concordat, l’union francaise des banques a obtenu un jugement irrevocable condamnant m marcel x… a s’acquitter du reliquat de la dette dont il s’etait porte caution, puis a introduit, par voie oblique, une action en partage et licitation d’un immeuble dont il etait proprietaire indivis avec sa mere ;
Que la cour d’appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si la creance de l’ufb etait en peril, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 5 fevrier 1981 par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux, autrement composee.
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