Cassation 20 janvier 1993
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions de l’article 1202 du Code civil la cour d’appel qui condamne un copropriétaire indivis au paiement de la totalité des sommes dues à titre de charges, au motif que les propriétaires indivis d’un lot sont de droit solidairement responsables du paiement des charges, alors que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d’eux aurait tiré personnellement profit du mandat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 janv. 1993, n° 90-15.112, Bull. 1993 III N° 8 p. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15112 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 8 p. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029746 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1202 du Code civil ;
Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer la totalité des sommes dues à titre de charges ou de provision sur charges de copropriété afférentes à un lot dont elle est propriétaire indivis, l’arrêt attaqué (Bastia, 5 février 1990) retient qu’en tout état de cause, les copropriétaires indivis d’un lot sont de droit solidairement responsables du paiement des charges, sans que l’un d’eux puisse soutenir que les demandes de règlement doivent être partagées entre eux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d’eux aurait tiré personnellement profit du mandat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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