Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 24-22.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 novembre 2024, N° 23/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90975 |
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Sur les parties
| Parties : | société PPE Groupe, société Machitech Automation |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 24-22.283
Demandeur : la société Machitech inc et autre
Défendeur : la société PPE Groupe et autres
Requête n° : 689/25
Ordonnance n° : 90975 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société PPE Groupe, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Machitech inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
la société Machitech Automation inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la banque Populaire Val de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société BPCE Lease, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la société PPE Groupe demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-22.283 formé le 10 décembre 2024 par la société Machitech inc et la société Machitech Automation inc à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 24-22.283 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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