Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 23-82.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00171 |
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Texte intégral
N° J 23-82.670 F-D
N° 00171
RB5
29 JANVIER 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
Mme [R] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur une requête en omission de statuer.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
1. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables, notamment, d’abus de biens sociaux en leur qualité respective de gérant de fait et de gérant de droit de la société [1], partie civile, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs, et les a condamnés, sans statuer sur les demandes formulées par la partie civile. Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement.
2. Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a formé une requête en omission de statuer.
3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal, faisant droit à cette requête, a complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en recevant la constitution de partie civile de M. [P], ès qualités, et condamnant solidairement M. [F] et Mme [K] à lui payer la somme de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif de la société [1], et la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Mme [K] et M. [F] ont relevé appel du jugement rectificatif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait fait droit à la requête en omission de statuer de M. [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], dit que le jugement 2335/21 du tribunal correctionnel de Montpellier prononcé à l’encontre de M. [F] et Mme [K] est complété par les dispositions suivantes : « – déclare recevable la constitution de partie civile de Me [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1], déclare M. [F] et Mme [K] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la société [1], condamne solidairement M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 143.227 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au montant du compte courant d’associé objet des faits d’abus de biens sociaux, et condamne M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale », alors :
« 1°/ que les jugements rendus sur requête en omission de statuer sont susceptibles d’appel dans les conditions du droit commun ; que la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers ; que la cour d’appel était saisie d’un appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Béziers qui, statuant sur requête en omission de statuer, avait modifié le dispositif d’un précédent jugement qu’il avait rendu ; qu’en décidant de statuer à juge unique sur la considération que l’article 710 du code de procédure pénale prévoit une telle formation, qu’il déroge aux dispositions de l’article 510 du même code, et qu’il ne contient pas de disposition similaire à ce texte imposant un parallélisme des compositions entre la première instance et l’appel, la cour d’appel a violé les articles 710, 496, 510 du code de procédure pénale, ensemble l’article 591 du même code ;
3°/ qu’une décision rectificative s’incorpore à la décision qu’elle rectifie ; que l’appel d’un jugement correctionnel en son entier dispositif interjeté par un prévenu saisit la cour d’appel des dispositions civiles et pénales du jugement ; qu’en considérant que le jugement du 18 octobre 2021 n’ayant pas statué sur l’action civile, et la partie civile n’ayant pas interjeté appel de ce jugement, la chambre des appels correctionnels de Montpellier n’aurait pas été saisie des intérêts civils, après avoir constaté que par son jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel avait complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021, reçu la constitution de partie civile de Me [P] ès qualités et condamné M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités les sommes de 149.200 euros à tire de dommages-intérêts et 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et que Mme [K] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2021 en son entier dispositif, la cour d’appel a violé les articles 10, 710, 509 et 591 du code de procédure pénale ;
4°/ que les tribunaux répressifs ne peuvent se prononcer sur l’action civile qu’autant qu’ils ont préalablement statué au fond sur l’action publique ; qu’en statuant sur l’action civile, après avoir constaté que Mme [K] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2021 en son entier dispositif et que la chambre des appels correctionnels n’avait pas statué sur l’action publique, la cour d’appel a violé les articles 464 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l’article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l’article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l’article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
8. L’arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels correctionnels statue à juge unique dès lors que l’article 710 du code de procédure pénale, qui prévoit une telle formation, déroge aux dispositions de l’article 510 du même code, et ne contient pas de disposition similaire à ce texte imposant un parallélisme des compositions entre la première instance et l’appel.
9. En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale, l’infraction poursuivie ne figurant pas dans la liste limitative prévue par l’article 398-1 du code de procédure pénale et les premiers juges n’étant pas saisis de la seule action civile, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une requête en rectification ou en omission de statuer portant sur un de ses arrêts, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu les articles 10, 464 et 509 du code de procédure pénale :
11. Selon le deuxième de ces textes, si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce une peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
12. Le premier dispose que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur ses demandes, la partie civile régulièrement constituée peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur celles-ci conformément aux articles 710 et 711.
13. Selon le troisième, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
14. Pour compléter le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en déclarant les prévenus entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile et les condamnant à lui payer la somme de 143 227 euros en réparation du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que si le principe « le criminel tient le civil en l’état » ne dispense pas les juges de déterminer l’étendue du droit à réparation, il leur interdit en revanche de revenir sur le principe même de la déclaration de culpabilité.
15. Les juges retiennent que l’existence du préjudice résulte nécessairement de la déclaration de culpabilité des prévenus et qu’il leur appartient d’en assurer la réparation intégrale, sauf la faculté qui leur est reconnue de mettre à la charge de la partie civile une part de responsabilité.
16. Ils concluent que la constitution de partie civile de la société [1], victime des faits pour lesquels Mme [K] et M. [F] ont été déclarés coupables, est recevable au fond par application de l’article 2 du code de procédure pénale et constatent qu’il n’est pas allégué ni démontré que la victime eût commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation.
17. En statuant ainsi, alors que la chambre des appels correctionnels demeure saisie de l’appel interjeté par les prévenus contre le jugement du 18 septembre 2021 dont le dispositif inclut désormais celui du jugement rectificatif limité à l’action civile, également frappé d’appel, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée de la cassation
19. La cassation aura lieu sans renvoi.
20. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement du 18 octobre 2021, devra également statuer, par un même arrêt, sur l’appel du jugement du 28 février 2022 complétant le jugement précédent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 3 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu’il appartient à la cour d’appel de Montpellier, saisie de l’appel du jugement du 18 octobre 2021, de statuer, par un même arrêt, sur l’appel du jugement du 28 février 2022 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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