Infirmation partielle 12 juin 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2024, N° 21/06277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90727 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-20.379
Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 292/25
Ordonnance n° : 90727 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires Le panoramic, représenté par la société intensea immobilier, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [J] [R] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires Le le panoramic à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 24-20.379 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi qui a exécuté la condamnation pécuniaire et les travaux mis à sa charge par l’arrêt attaqué démontre sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt et la contestation qu’oppose le requérant, portant sur la conformité des travaux exécutés, ne justifie pas la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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