Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22-19.732, Inédit
TGI Nancy 5 février 2021
>
CA Nancy
Confirmation 4 avril 2022
>
CASS
Cassation 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 124-3 du code des assurances

    La cour a estimé que l'assureur a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en déduisant une somme versée à un tiers de l'indemnisation due à Mme [X].

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'assureur à payer à Mme [X] une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] conteste la limitation de l'indemnisation par la cour d'appel, arguant que l'assureur ne peut payer qu'au tiers lésé, conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a violé cet article en déduisant une somme versée à un tiers, alors que Mme [X] était la seule lésée. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar pour réexaminer l'indemnisation. La société Assurance du crédit mutuel IARD est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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bjda.fr · 20 juin 2024

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bjda.fr · 21 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-19.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 4 avril 2022
Textes appliqués :
Article L. 124-3 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049198609
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200141
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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