Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473, Publié au bulletin
CPH Valence 4 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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CASS
Cassation 27 mai 2025
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au temps partiel modulé

    La cour a estimé que le non-respect des articles de l'accord de branche ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.

  • Rejeté
    Droit au paiement de sommes dues

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de requalification, qui était un préalable à la demande de rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, arguant que l'employeur a assimilé une journée d'indisponibilité à un jour de repos, ce qui contreviendrait aux articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le non-respect des articles invoqués ne justifie pas la requalification du contrat. Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont donc rejetés, laissant les dépens à la charge de chaque partie.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.473, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14473
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 21-20.421, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267324
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00808
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473, Publié au bulletin