Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-16.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 février 2024, N° 22/689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310478 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° M 24-16.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [W] [X] [Z], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-16.183 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au groupement agricole d’exploitation en commun de Sulitagnu, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [S] et [W] [X] [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [S] et [W] [X] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [W] [X] [Z] et les condamne in solidum à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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