Cassation 10 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 oct. 1989, n° 88-11.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007090327 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme LE GROUPE DE LESELEUC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme LE GROUPE DE LESELEUC, dont le siège est à Paris (2e), …,
2°/ la société L’INDEPENDANCE, dont le siège est à Paris – La Défense (Hauts-de-Seine), … des Reflets,
3°/ la société EAGLE STAR, dont le siège est …,
4°/ la société ATLAS, dont le siège est …,
5°/ la société PRUDENTIAL, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Holborn Bars,
6°/ la société BELGAMAR, dont le siège est à Anvers (Belgique), St-Katelynevest 54 B 3940,
7°/ la société BELGIQUE, dont le siège est …,
8°/ la société MUTUAMAR, dont le siège est à Gênes (Italie), Piazza Santa Sabina, n° 2,
9°/ la société ENNIA, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas), Churchillpent,
10°/ la société L’ALSACIENNE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), …,
11°/ la société HANSA, dont le siège est à Stockholm (Suède), POB 7036 S 10381,
12°/ la société DANSK, dont le siège est à Copenhague (Danemark), 10, Niels A…
Y… 1016,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société des transports EDOUARD DUBOIS et FILS, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Garonor, BP 63,
2°/ la société d’assurances ALLIANZ, dont le siège est à Paris (16e), …,
3°/ la société Cabinet CAUVIN et PALLE, dont le siège est à Paris (2e), …,
4°/ la société AKAD INSAAT TICARET VE NAKLIYAT AS, dont le siège est à Istambul (Turquie), Balmuncu cad. Koc Ap. nr 133/12 Besiktas,
5°/ la société anonyme JOLASRY (France), dont le siège est à Paris (1er), …,
6°/ la société YOLNAK INTERNATIONAL TRANSPORT Ltd, dont le siège est à Mersin (Turquie), Uray Cad 53/1,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z…, Le Tallec, Cordier, Bodevin,
Sablayrolles, Plantard, Mme B…, M. Edin, conseillers, Mlle X…, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Le Groupe de Leseleuc et des onze autres demanderesses, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Transports Edouard Dubois et Fils, de la société d’assurances Allianz et de la société Cabinet Cauvin et Palle, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article 1251, 3° du Code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la société l’Indépendance et dix autres compagnies d’assurance (les assureurs) ont indemnisé partiellement la société Briffoteaux et fils (Briffoteaux) pour le dommage causé à celle-ci par les avaries à des engins lui appartenant survenues au cours d’un transport maritime confié à la société des Transports Dubois et fils (le transporteur) ; que l’indemnité a été versée par la société le Groupe de Leseleuc (Leseleuc), mandataire des assureurs ; que la société Leseleuc a assigné le transporteur en paiement des sommes qu’il avait versées pour le compte de ceux-ci ; que les assureurs sont intervenus volontairement devant la cour d’appel ; Attendu que, pour décider que la société Leseleuc n’était pas recevable à agir en paiement du montant d’une indemnité d’assurances, la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute subrogation à son profit, seuls les assureurs avaient qualité et intérêt à présenter la demande ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en exécution du mandat général la liant aux assureurs, la société Leseleuc n’était pas tenue avec eux ou pour eux au paiement de l’indemnité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
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