Cassation 18 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2004, n° 01-45.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-45.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 25 juillet 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007471749 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Nationale, Cidex 1, Autheuil-Authouillet, 27490 Ecardenville-sur-Eure,
22 / de Mlle Joëlle Jaffrenou, demeurant 11, rue du Gros Hêtre, 27490 La Croix-Saint-Leufroy,
23 / de Mme Muriel Jaffrenou, demeurant 11, rue des Granges Neuves, 27930 Reuilly,
24 / de Mme Catherine Jardin, demeurant 9, rue Raymond Queneau, 27930 Guichainville,
25 / de Mme Mauricette Joly, demeurant 1, rue de l’Industrie, 27930 Gravigny,
26 / de Mme Joëlle Jumeaucourt, demeurant cité de Boisgelin, 27170 Beaumont-le-Roger,
27 / de Mme Laurence Lagarec, demeurant 5, rue du 11 novembre 1918, 27220 Saint-André-de-l’Eure,
28 / de Mme Claudine Lagoutte, demeurant 11, rue Charles Péguy, 27000 Evreux-la-Madeleine,
29 / de Mme Sylvie Lazar, demeurant 12, rue Chateaubriand, collectif Cévennes, appartement 104, 27000 Evreux,
30 / de Mme Sylvie Leclanche, demeurant 10, rue d’Anjou, 27190 La Bonneville-sur-Iton,
31 / de Mme Anita Lefèvre, demeurant 13, rue de Pacy, 27220 Saint-André-de-l’Eure,
32 / de Mme Mireille Legouez, demeurant 61, rue de la Rochette, 27000 Evreux,
33 / de Mme Danièle Lesueur, demeurant 16, rue Emile Zola, 27000 Evreux,
34 / de Mme Michelle Letesse, demeurant 67, rue Marcel Paul, 27000 Evreux,
35 / de M. Freddy Maillot, demeurant 22, Le Vieux Terrier, 27930 Guichainville,
36 / de M. Jean-Claude Merieau, demeurant 6, rue Michelet, appartement 90, 27000 Evreux,
37 / de Mme Marie-José Mordret, demeurant 7, rue du Muguet, 27930 Reuilly,
38 / de Mlle Nathalie Morice, demeurant 14, rue Auguste Delaune, Tour Maconnais, appartement 45, 27000 Evreux,
39 / de Mlle Valérie Morice, demeurant 2, rue Voltaire, immeuble Marronnier, 27000 Evreux,
40 / de Mme Laurence Percebois, demeurant 7, rue Lamartine, 27000 Evreux,
41 / de Mme Evelyne Petithomme, demeurant 1, rue du Bois aux Lièvres, Cidex 25, 27220 Prey,
42 / de Mme Sylvette Peuffier, demeurant 7, rue Lamartine, appartement 31, 27000 Evreux,
43 / de Mlle Nadia Piazza, demeurant 18, rue Chateaubriand, 27000 Evreux,
44 / de Mme Evelyne Prigent, demeurant 2, rue du Docteur Laennec, lotissement Les Tilleuls, 27000 Evreux,
45 / de Mme Françoise Quatannens, demeurant 56/C, rue Marcel Paul, 27000 Evreux,
46 / de Mme Jacqueline Rault, demeurant 73, rue du Panorama,
Attendu que Mme X… et cinquante-six autres salariés de la société Plastique et parfum ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes concernant des rappels de salaire pour une gratification pour l’année 1999, le non-respect du SMIC pour certains salariés, le rappel d’une prime d’ancienneté pour Mme Y…, des retenues sur salaire ;
Sur le troisième moyen, tel qu’il figure en annexe :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas susceptible de permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer aux salariés un rappel de salaire au titre du SMIC, le conseil de prud’hommes retient notamment que la rémunération mensuelle forfaitaire compense l’amplitude des mois dans l’année de travail ; qu’il ne peut être pris en considération la prime de treizième mois payée annuellement qui est versée en fin d’année ; que la société ne peut se prévaloir du SMIC horaire pour ne pas verser mensuellement la rémunération minimale ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Vu l’article 10 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y… un rappel de prime d’ancienneté, le conseil de prud’hommes énonce qu’il n’est pas contestable ni contesté, au vu des bulletins de salaire, que Mme Y… a perçu la prime d’ancienneté à partir de la troisième année d’ancienneté (ancienneté qui prenait en compte les périodes des contrats de travail à durée déterminée) jusqu’au mois de novembre 1997 ; que, depuis le mois de juillet 1996, elle avait une ancienneté de six ans ; qu’à partir de décembre 1997, seule la durée du dernier contrat de travail a été prise en compte ; que le salaire dont fait partie la prime d’ancienneté est un élément contractuel, que l’employeur ne peut le modifier sans l’accord du salarié ; que Mme Y… a eu neuf ans d’ancienneté à partir du 1er juillet 1999, que la prime d’ancienneté doit passer à un taux de 9 % ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article 10 des clauses communes de la convention collective, les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumuleront pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d’emploi équivalentes ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les contrats à durée déterminée de Mme Y… s’étaient succédés de façon discontinue et ne pouvaient être pris en compte, en application de l’article 10-1 de la convention collective, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué aux salariés un rappel de salaire au titre du SMIC et à Mme Y… un rappel de prime d’ancienneté, le jugement rendu le 25 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bernay ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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