Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-20.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2025, N° 23/11112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31939 |
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Sur les parties
| Parties : | société Anouche production et M. [ c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 6 novembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31939
Pourvoi n° : F 25-20.483
Demandeurs : 1- Sasu Anouche Productions
2- M. [D] [P] dit [F]
Représentés par : la SCP Spinosi
Défendeurs : 1- M. [D] [U]
2- Sas Universal music France
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Vu le pourvoi n° F 25-20.483 formé le 29 octobre 2025 par la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F], contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, le 17 octobre 2025 (n° RG : 23/11112) ;
Vu la constitution en demande du 29 octobre 2025 de la SCP Spinosi pour la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F] ;
Vu la requête présentée le 31 octobre 2025 par la SCP Spinosi tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 novembre 2025 :
Au regard de l’objet de la condamnation sous astreinte de la société demanderesse au pourvoi, qui porte sur le retrait la voix de M. [U] dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo de la chanson « Les gens beaux », et du montant de l’astreinte assortissant cette condamnation, il y a lieu de réduire les délais d’instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Spinosi, avocat aux Conseils de la société Anouche production et de M. [D] [P], dit [F], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, M. [D] [U] et la société Universal music France.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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