Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047, Publié au bulletin
TGI Versailles 25 août 2020
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CASS
Cassation 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès à la liste d'émargement

    La cour a estimé que l'accès à la liste d'émargement n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote en cas de vote électronique, et que le refus de l'employeur n'affecte pas la régularité des opérations de vote.

  • Rejeté
    Contestations sur l'éligibilité d'un candidat

    La cour a jugé que la contestation de l'éligibilité doit être faite dans les quinze jours suivant l'élection, et que le syndicat n'a pas respecté ce délai.

  • Rejeté
    Conditions d'ancienneté pour l'éligibilité

    La cour a confirmé que les conditions d'ancienneté doivent être appréciées à la date du premier jour du scrutin, et que le protocole d'accord préélectoral ne peut modifier cette date.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en déclarant irrecevable la demande d'annulation du second tour des élections professionnelles, mais valide la demande d'annulation du premier tour. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour de cassation considère que l'absence de contestation du second tour dans le délai de forclusion n'empêche pas l'annulation si le premier tour est annulé. En ce qui concerne le deuxième moyen, la Cour de cassation estime que l'ancienneté d'un an doit être appréciée à la date du premier jour du scrutin, et non au dernier jour comme prévu dans le protocole d'accord préélectoral. Enfin, la Cour de cassation rejette le troisième moyen, affirmant que l'accès à la liste d'émargement n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et que le refus d'accès de l'employeur n'est pas contraire au droit électoral. Le jugement est cassé et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20047
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 août 2020, N° 20/00061
Précédents jurisprudentiels : Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25.420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet). Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60.396, Bull. 2003, V, n° 167 (cassation).
Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25.420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet). Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60.396, Bull. 2003, V, n° 167 (cassation).
Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25.420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet). Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60.396, Bull. 2003, V, n° 167 (cassation).
Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25.420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet). Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60.396, Bull. 2003, V, n° 167 (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, et R. 2314-17 du code du travail ; article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail, pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 ;

Sur le numéro 2 : articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail ;

Sur le numéro 3 : Article R. 2314-24 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422043
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00373
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2007-602 du 25 avril 2007
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047, Publié au bulletin