Confirmation 4 mars 2024
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-13.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2024, N° 24/01247 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100474 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.641
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.641 contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant au directeur de l’hôpital [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 4 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 28 février 2024, un tribunal correctionnel a déclaré M. [O] pénalement irresponsable et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
2. M. [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 28 février 2024 à 23 heures 15. Le 2 mars 2024 à 15 heures, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l’ordonnance d’autoriser la prolongation de la mesure d’isolement, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce qu’il a été versé en cause d’appel et envoyé au conseil de M. [Y] [O], la délégation de signature de Mme [L] qui indique expressément qu’elle a délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette pièce, quand le centre hospitalier n’avait ni comparu ni soutenu un tel moyen, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la requête émanant du directeur de l’hôpital pour défaut de délégation de signature au profit de son signataire et autoriser la prolongation de la mesure d’isolement, l’ordonnance retient qu’une délégation de signature au profit de Mme [L], indiquant
expressément qu’elle avait délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, a été versée en cause d’appel et envoyée au conseil de M. [O].
6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, alors que l’hôpital n’avait pas comparu à l’audience et qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure d’appel que la délégation ait été versée aux débats, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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