Confirmation 6 mai 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.024 24-17.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833352 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100733 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° A 24-17.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 24-17.024 contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ au directeur de l’EPS de [6], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 6 mai 2024), le 13 octobre 2023, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 18 octobre 2023, M. [V] a fugué de l’établissement avant d’être réintégré le 13 décembre et de fuguer de nouveau le 27 décembre 2023. La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du 23 octobre 2023.
3. Le 3 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 3], examinée d’office
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
4. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
5. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 3], qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l’ordonnance de constater l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement et de prononcer une mainlevée de cette mesure, alors « que la procédure de levée d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, prévue par l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, est initiée par un certificat médical d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que cette mesure n’est plus nécessaire ; qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, en se fondant sur un simple avis médical du 12 avril 2024, établi sans examen physique du patient et se bornant à constater que celui-ci est en fugue et injoignable depuis le 18 mars 2023, cependant qu’un tel avis n’est pas un certificat médical constatant après un examen médical physique du patient que la mesure de soins n’est plus nécessaire et ne correspond donc pas à l’hypothèse de mise en uvre de la procédure prévue par l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, la déléguée du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique :
7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Selon le III, lorsque l’avis du deuxième psychiatre confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure ou décide d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical.
8. Selon le second de ces textes, lorsque les certificats et avis médicaux concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
9. Il s’en déduit que le certificat médical établi par le psychiatre participant à la prise en charge du patient doit, en vertu du I de l’article L. 3213-9-1 précité, attester qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient.
10. Pour déclarer irrégulière la procédure d’hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l’avis médical établi le 12 avril 2024 par le psychiatre participant à la prise en charge de M. [V] et prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, l’ordonnance retient que celui-ci demandait la mainlevée de cette mesure et que le préfet n’a pas sollicité l’avis d’un second psychiatre en application de l’article L. 3213-9-1.
11. En statuant ainsi, alors qu’en raison de la fugue de M. [V] et de l’impossibilité d’évaluer son état de santé, l’avis du psychiatre participant à sa prise en charge ne comportait aucune motivation médicale, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 6 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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