Infirmation partielle 19 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2024, N° 21/12938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90213 |
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Sur les parties
| Parties : | association Le Triton |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-12.826
Demandeur : l’association Le Triton
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 883/25
Ordonnance n° : 90213 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association Le triton, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle M. [P] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2025 par l’association Le triton à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 25-12.826 ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’association Le triton, partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations en défense que compte tenu du règlement de la somme de 8 316,98 euros, le 2 octobre 2025, les causes de l’arrêt, telles que réclamées au 25 mars 2025, sont intégralement exécutées, étant observé que l’arrêt attaqué ne condamne pas l’association Le triton aux frais d’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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