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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 21/16731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90789 |
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Sur les parties
| Parties : | société CDP |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 24-21.272
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société CDP et autre
Requête n° : 411/25
Ordonnance n° : 90789 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société CDP, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [B] [F], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle la société CDP demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-21.272 formé le 12 novembre 2024 par M. [X] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société CDP sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [L] contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2024 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de commerce de Meaux, et, statuant à nouveau, condamne M. [L], à payer à la société CDP la somme de 39 500 euros.
M. [L] s’oppose à la requête en radiation en expliquant qu’il existe un pourvoi incident et que les saisies-attribution pratiquées à son encontre ont permis à la société créancière de recouvrer plus de 10 000 euros. Il fait état d’une situation financière précaire et dit ne pouvoir rien verser de plus. La radiation de son pourvoi engendrerait dans ces conditions des conséquences manifestement excessives.
La société CDP rappelle en premier lieu que la circonstance qu’un pourvoi incident ait été régularisé est sans emport sur la radiation du pourvoi principal. Au contraire, la radiation de celui-ci empêche l’examen du pourvoi incident. Elle qualifie l’exécution partielle par le débiteur de non significative, aucune justification du patrimoine de M. [L] ni de ses revenus n’ayant été communiquée.
Sur ce,
En premier lieu, la circonstance qu’un pourvoi incident ait été formé contre l’arrêt objet du pourvoi principal de M. [L] est sans portée.
En second lieu, M. [L], qui soutient qu’il ne peut rien verser de plus que ce qui a été recouvré par la société CDP par le biais de mesures d’exécution forcée, ne justifie pas de ses ressources ni de son patrimoine, ce qui rend peu pertinente son argumentation selon laquelle la radiation de son pourvoi engendrerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ce contexte, il sera fait droit à la requête en radiation présentée par la société CDP.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-21.272 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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