Cassation 2 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d’appel qui, pour déclarer nul un congé pour vendre délivré en application dudit article 15 retient que le bailleur a détourné de son sens cet article en y recourant pour notifier des congés systématiques pour libérer un immeuble de tous ses occupants en vue d’une opération spéculative, qu’elle a en outre fait application de ce texte aux fins d’éviter l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’ainsi sont réunis les éléments constitutifs d’une double fraude aux fins d’éluder l’application de deux lois d’ordre public, alors que l’article 15 n’interdit pas au bailleur de délivrer congé à tous les locataires dont le bail arrive à expiration et que le bailleur n’est pas tenu, préalablement à l’offre du droit de préemption de l’article 15, de purger le droit de préemption de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 1996, n° 95-10.342, Bull. 1996 III N° 199 p. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10342 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 199 p. 129 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036465 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que, suivant un acte notarié du 13 juin 1990, la société Jouvenet Immobilière, propriétaire d’un immeuble comprenant des appartements loués à usage d’habitation, l’a vendu à la société Compagnie immobilière europeao latine (CIEL) ; que, le 21 mai 1991, la société CIEL a notifié aux époux X…, locataires, un congé pour vendre en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux X… n’ayant pas accepté l’offre, la société CIEL les a assignés pour faire constater la validité du congé ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l’arrêt retient que la société CIEL a détourné de son sens l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en y recourant pour notifier des congés systématiques pour libérer un immeuble de tous ses occupants en vue d’une opération spéculative, qu’elle a, en outre, fait application de ce texte aux fins d’éviter l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’ainsi sont réunis les éléments constitutifs d’une double fraude aux fins d’éluder l’application de deux lois d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’interdit pas au bailleur de délivrer congé à tous les locataires dont le bail arrive à expiration et que le bailleur n’est pas tenu, préalablement à l’offre du droit de préemption de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de purger le droit de préemption de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que les époux X… étaient titulaires d’un bail jusqu’au 30 septembre 1995, l’arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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