Rejet 4 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2005, n° 03-13.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502142 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Toulouse, 21 janvier 2003), que M. Antonio X… a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société Fonsorbes matériaux du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1992 ; que, le 2 janvier 1993, il a confié la location-gérance à son neveu, M. Julien X…, pour une durée de trois ans ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 31 décembre 1996, M. Antonio X… a demandé que M. Julien X… soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la remise en état des lieux, de la restitution du stock et de l’état du matériel ; que M. Julien X… a opposé la nullité des deux contrats de location-gérance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Antonio X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevables les conclusions déposées par M. Julien X… le 15 novembre 2002, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à reprocher à M. Antonio X… de ne pas préciser en quoi il lui était nécessaire de conclure à nouveau, ni en quoi il ne lui avait pas été possible de le faire, mais sans pour autant constater que ces conclusions ne soulevaient pas des prétentions ou des moyens nouveaux auxquels M. Antonio X… avait eu un temps suffisant pour y répondre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en relevant que M. Antonio X… ne précisait pas en quoi il lui était nécessaire de répondre à nouveau aux dernières conclusions de M. Julien Y…, la cour d’appel a par là-même constaté que ces dernières écritures ne contenaient pas de moyens juridiques différents de ceux exposés par M. Julien X… dans ses précédentes conclusions ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Antonio X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité du contrat de location-gérance conclu avec M. Julien X…, alors, selon le moyen :
1 / que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’en accueillant l’exception de nullité du contrat de location-gérance soulevée par M. Julien X…, alors qu’il résultait de ses propres constatations que ce contrat avait été exécuté, la cour d’appel a violé l’article 1304 du Code civil ;
2 / que c’est en se plaçant au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, dont la nullité est demandée, que le propriétaire du fonds de commerce doit justifier avoir été commerçant ou artisan pendant au moins sept ans ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant, de directeur commercial ou technique ; qu’en se plaçant, non pas à la date de conclusion du contrat de location-gérance litigieux, le 2 janvier 1993, mais à celle où le fonds a été donné pour la première fois en location-gérance, le 1er janvier 1980, par M. Antonio X…, pour considérer que ce dernier ne justifiait pas remplir cette condition et prononcer l’annulation du contrat du 2 janvier 1993, la cour d’appel a violé l’article L. 144-3 du Code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n’ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d’une nullité absolue, faisant échec à l’article 1304 du Code civil ;
Attendu, d’autre part, que M. Antonio X… ne pouvant prétendre avoir été commerçant, ou avoir été immatriculé au répertoire des métiers, ou avoir exercé les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique pendant la durée de la précédente location-gérance, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi en recherchant s’il avait satisfait à ces exigences légales pendant une durée de sept ans avant le 1er janvier 1980, date de début de ce premier contrat de location-gérance ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Antonio X… fait enfin grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes de condamnation de M. Julien X… à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant ; qu’en laissant à la charge du propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance les dommages – non déniés par l’arrêt – affectant le matériel roulant, le stock et les lieux loués entre le jour de leur mise à disposition du locataire-gérant et celui de leur restitution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antonio X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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