Cassation 4 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 694-16 et 694-18 du code de procédure pénale qu’une décision d’enquête européenne ne peut avoir pour objet de voir notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant.
Une audition qui vise seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme une mesure d’enquête tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale entrant dans le champ d’application de l’article 694-16 du code de procédure pénale.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a inexactement considéré que la décision des autorités étrangères requérantes tendait à l’audition de la personne concernée en vue de la collecte d’éléments de preuve, alors que celles-ci, qui n’avaient pas coché la case « audition » dans le formulaire de la décision d’enquête européenne, ne sollicitaient que le recueil des observations de l’intéressée sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 22-82.952, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82952 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555554 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01385 |
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Texte intégral
N° V 22-82.952 F-B
N° 01385
ECF
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [S] [C] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 20 avril 2022, qui, dans la procédure d’exécution d’une décision d’enquête européenne émanant des autorités espagnoles, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [S] [C] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er mars 2021, les autorités judiciaires espagnoles ont émis à destination des autorités françaises une décision d’enquête européenne sollicitant que soit notifiée à Mme [S] [C] [R], détenue en France
en exécution de peine, une ordonnance de mise en accusation rendue le 30 septembre 2009 par le tribunal central d’instruction de [Localité 1] afin qu’elle puisse, en présence de son avocat, « manifester ce que de droit sur les faits mentionnés » dans cette ordonnance.
3. Le 19 juillet 2021, le juge d’instruction a, par procès-verbal, notifié à l’intéressée, en présence de son avocat, ladite ordonnance de mise en accusation, lui a remis ainsi qu’à son avocat une copie de cette décision en langue espagnole et a recueilli ses déclarations.
4. Le 20 juillet suivant, Mme [C] [R] a déposé une requête en annulation de cette audition.
5. Par arrêt du 20 avril 2022, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de cette pièce.
6. Mme [C] [R] s’est pourvue contre cet arrêt.
7. Par arrêt en date du 19 septembre 2023 rendu sur le présent pourvoi, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si une demande tendant à la notification d’une ordonnance de mise en accusation à une personne et au recueil de ses observations sur les faits mentionnés dans cette ordonnance entre dans le champ d’application de la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal d’audition judiciaire en exécution d’une demande d’entraide pénale internationale en date du 19 juillet 2021, alors :
« 1°/ que la notification d’une ordonnance de mise en accusation emportant ordre de placement en détention provisoire et de dépôt d’une caution dans les vingt-quatre heures de la notification de celle-ci, sous peine de saisie des biens de la personne accusée à hauteur de cette somme, en ce qu’elle ne constitue pas la réalisation d’investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale, ne peut pas être sollicitée dans le cadre d’une décision d’enquête européenne ; qu’elle ne peut pas l’être, fut-ce dans l’hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat d’émission demandent également à ce que la personne puisse formuler des observations concernant les faits mentionnés dans l’ordonnance ainsi notifiée ; qu’en jugeant le contraire, la chambre de l’instruction a méconnu l’article premier de la directive 2014/41/UE et l’article 694-16 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 694-16 et 694-18 du code de procédure pénale transposant les articles 1er et 3 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale :
10. Statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE, par arrêt en date du 9 janvier 2025 (CJUE, arrêt du 9 janvier 2025, [Delda], C-583/23), a dit pour droit que les deux derniers de ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’une décision par laquelle une autorité judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne demande à une autorité judiciaire d’un autre Etat membre de notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant ne constitue pas, en tant que telle, une décision d’enquête européenne, au sens de la directive susvisée.
11. L’arrêt énonce par ailleurs qu’une audition qui viserait seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme étant une mesure d’enquête, au sens de ladite directive (§ 42).
12. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal établi le 19 juillet 2021 en exécution de la décision d’enquête européenne des autorités espagnoles, l’arrêt attaqué énonce que celles-ci n’ont pas seulement sollicité la notification de l’ordonnance de mise en accusation à la requérante, acte qui relève d’autres dispositions, qu’elles ont également demandé que l’intéressée puisse « manifester ce que de droit concernant les faits mentionnés » et que leur demande, à la rubrique « motifs de l’émission de la décision d’enquête européenne », précise que les actes sollicités s’inscrivent « dans le cadre de la vérification de la commission des faits avec toutes les circonstances qui peuvent influer sur leur qualification juridique et la culpabilité des délinquants », de sorte que, bien que la case « audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie » n’ait pas été cochée, les autorités espagnoles ont clairement sollicité l’établissement d’un procès-verbal des déclarations de l’intéressée concernant les faits qu’elle est suspectée d’avoir commis.
13. Ils en déduisent que la décision des autorités espagnoles a eu pour finalité, à travers cette audition, la réalisation d’investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale, entrant dans le champ d’application de l’article 694-16 du code de procédure pénale.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
15. En effet, elle a inexactement considéré que la décision des autorités espagnoles tendait à l’audition de la personne concernée en vue de la collecte d’éléments de preuve, alors que les autorités requérantes, qui n’avaient pas coché la case « audition », ne sollicitaient que le recueil des observations de l’intéressée sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle.
16. Dès lors, tant la notification de l’ordonnance de mise en accusation que le recueil des observations de l’intéressée ne pouvaient faire l’objet d’une décision d’enquête européenne.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 20 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le procès-verbal d’audition judiciaire en exécution d’une demande d’entraide pénale internationale établi le 19 juillet 2021 par M. Bertrand Grain, vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
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