Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00331 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de |
Texte intégral
N° S 25-83.766 F-D
N° 00331
SL2
17 MARS 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de [Localité 1] a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 26 mars 2025, qui a relaxé M. [X] [C] [I] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [C] [I] a été cité devant le tribunal de police du chef de circulation d’un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, fait commis le 15 décembre 2022, à 9 heures 47, à [Localité 1].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a relaxé M. [I], alors que, si une copie d’autorisation de circuler sur les voies réservées aux véhicules de transport public de voyageurs datant du 26 juin 2019 a été produite par l’avocat du prévenu et versée au dossier, elle ne démontre pas l’exercice de l’activité de taxi à l’heure de commission de l’infraction, les agents verbalisateurs n’ayant pas relevé la qualité de taxi en service dans la rédaction du procès-verbal, de sorte qu’aucun élément ne caractérise la preuve contraire à ses constatations réalisées dans le respect des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’ article 537 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5. Pour prononcer la relaxe de M. [I], le jugement attaqué énonce que son avocat a, d’une part, versé aux débats des documents attestant de sa qualité de chauffeur de taxi au moment des faits et de ce que le véhicule utilisé lors de la commission de l’infraction était enregistré en tant que taxi selon une autorisation de stationnement, d’autre part, présenté un ticket de course daté du jour des faits.
6. Le juge ajoute que le procès-verbal ne précise pas la nature du véhicule et ne mentionne pas s’il s’agit d’un taxi, le cliché photographique joint au dossier ne permettant pas d’identifier le véhicule comme tel.
7. Il conclut qu’en l’absence d’éléments complémentaires permettant de lever l’incertitude qui résulte des considérations exposées, les pièces du dossier apparaissent insuffisantes pour caractériser de manière certaine l’infraction reprochée.
8. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. En effet, l’autorisation préfectorale de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique délivrée le 26 juin 2019 pour le véhicule en cause ne constitue une preuve contraire aux constatations réalisées aux heure et lieu précisés au procès-verbal.
10. Le tribunal n’a ainsi pas constaté expressément qu’était rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d’infraction.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 26 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de [Localité 1], autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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