Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2026, 25-83.766, Inédit
TPOL Paris 26 mars 2025
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CASS
Cassation 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des preuves présentées par le prévenu

    La cour a estimé que le tribunal de police n'avait pas constaté que la preuve contraire aux constatations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, ce qui justifie l'annulation du jugement.

Résumé par Doctrine IA

L'officier du ministère public a formé un pourvoi contre le jugement ayant relaxé M. [X] [C] [I] d'une contravention au code de la route. Le prévenu était cité pour avoir circulé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs.

Le moyen invoqué est que la relaxe est injustifiée car la copie d'autorisation de circuler sur ces voies, datant de 2019, ne prouve pas l'exercice de l'activité de taxi au moment de l'infraction. Les agents verbalisateurs n'ayant pas relevé cette qualité, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire selon les articles 429 et 537 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation casse le jugement, estimant que le tribunal a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale. L'autorisation préfectorale produite ne constitue pas une preuve contraire aux constatations du procès-verbal, et le tribunal n'a pas constaté expressément que la preuve contraire était rapportée dans les conditions légales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.766
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-83.766
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Paris, 26 mars 2025
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00331
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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