Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2023, 21-16.064, Inédit
TGI Paris 14 juin 2018
>
CA Paris
Confirmation 20 mai 2020
>
CASS
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de repentir des bailleurs

    La cour a jugé que le droit de repentir peut être exercé avant la fixation du montant de l'indemnité, ce qui rend la demande du locataire non fondée.

  • Accepté
    Statut ultra petita

    La cour a estimé que le locataire avait demandé subsidiairement cette indemnisation, ce qui ne constituait pas un jugement ultra petita.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire conteste la régularité de l'exercice du droit de repentir par les bailleurs, arguant que le délai de l'article L. 145-58 du code de commerce commence à courir après la décision fixant le montant de l'indemnité d'éviction. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le délai s'applique à la décision qui fixe le montant, et non à celle qui reconnaît le droit à l'indemnité. Les bailleurs, dans leur pourvoi incident, soutiennent que la cour d'appel a statué ultra petita en condamnant à indemnisation pour l'accès aux WC, mais la Cour rejette également ce moyen, notant que le locataire avait demandé des dommages-intérêts à ce titre. Les pourvois sont donc rejetés.

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1Le repentir doit être exercé dans les quinze jours de la décision fixant le montant de l'indemnité d'évictionAccès limité
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2Nullité de plein droit d'une transaction pour manquement de l'assureur à son devoir d'information même en l'absence de preuve d'un préjudice : un revirementAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 2023, n° 21-16.064
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.064
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047324428
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300181
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Sur les parties

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