Rejet 11 juillet 2000
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision au regard des articles 400 et 401 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d’appel qui déclare prescrite l’action en paiement d’un créancier d’une société dirigée contre le liquidateur et une ancienne associée de cette société après avoir constaté que les formalités de publication de la dissolution de la société et de l’avis de clôture de la liquidation avaient été régulièrement accomplies et que le créancier avait laissé s’écouler les délais de prescription sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’intervienne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juil. 2000, n° 97-21.783, Bull. 2000 IV N° 145 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21783 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 IV N° 145 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043925 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1997), que M. Y… a obtenu, par jugement du 15 avril 1986, confirmé par arrêt du 14 janvier 1988, la condamnation de la SARL Boucherie X… (la société) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les associés de la société ont décidé, le 29 septembre 1986, sa dissolution anticipée et ont nommé M. Alain X… aux fonctions de liquidateur ; que cette dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 1986 et que la clôture de la liquidation est intervenue le 29 septembre 1987 ; que M. Y…, après un commandement de payer demeuré infructueux, a assigné la société en redressement judiciaire et que le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire étaient prononcés par jugement du 19 décembre 1989, confirmé par arrêt du 3 mai 1990, les opérations étant clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 12 juin 1992 ; que, le 17 janvier 1994, M. Y… a assigné les consorts X… en paiement de la condamnation prononcée à son profit contre la société ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir déclarée prescrite l’action dirigée contre M. Alain X… en sa qualité d’associé liquidateur amiable et contre Mme X…, ancienne associée, en paiement des dettes impayées de la société, alors, selon le pourvoi, que la prescription n’est pas opposable aux créanciers si elle a été acquise de manière frauduleuse à leur égard ; que, dans ses conclusions, il avait fait valoir que les associés avaient décidé la mise en liquidation amiable de la société dans le but d’échapper à la condamnation mise à la charge de cette dernière par le jugement du 15 avril 1986 qui venait de lui être signifié et qu’ils s’étaient partagés le boni de liquidation et le capital social au mépris de cette condamnation et sans l’en informer ; qu’il en avait déduit qu’en agissant de la sorte, les associés avaient commis une fraude de nature à les priver du bénéfice de la prescription ; que, pour déclarer prescrite son action, la cour d’appel s’est bornée à fixer le point de départ des délais de prescription et à constater que ces délais n’avaient pas été interrompus ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés n’avaient pas commis une fraude à ses droits, ayant pour effet de les priver du bénéfice de la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 400 et 401 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé exactement les règles applicables à la prescription des actions engagées contre le liquidateur et de celles engagées contre les associés ou leurs héritiers après la dissolution de la société, l’arrêt constate que les formalités de publication de la dissolution de la société et de l’avis de clôture de la liquidation avaient été régulièrement accomplies et que M. Y… avait laissé s’écouler les délais de prescription de trois ans et de cinq ans prévus par les textes visés au moyen, sans qu’aucun acte interruptif de la prescription n’intervienne ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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