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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-85.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.415 24-85.422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50663 |
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Texte intégral
N° P 24-85.415 F
W 24-85.422
N° 50663
GM
14 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [W] [C] [J] a formé des pourvois contre :
— l’arrêt n° 24/92 de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024 qui, pour prise illégale d’intérêts, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;
— l’arrêt n° 24/120 de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2024 qui a prononcé sur une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [C] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
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