Infirmation 23 novembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.679 24-12.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201219 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° C 24-12.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.679 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [M] [Y], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4],
3°/ au GIE Afer, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le groupement d’intérêt économique Afer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Le Bret – Desaché, avocat de M. [P], de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de Mme [Z], épouse [J], de la SCP Ricard, Bendel – Vasseur, Ghnassia, avocat du GIE Afer, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2023) et les productions, [C] [T] veuve [Z] a souscrit le 27 décembre 1989 auprès de la société Abeille vie par l’intermédiaire de l’association Afer un contrat d’assurance sur la vie dont la clause bénéficiaire est la suivante : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayant-droits légaux ». Elle est décédée le 4 décembre 2017.
2. Elle était mère de deux enfants, Mme [E] [Z] épouse [J] et [U] [Z] qui est décédé le 8 décembre 2017.
3. Le fils de [U] [Z], M. [P], après avoir sollicité en vain le versement par le GIE Afer (le GIE) de la moitié des fonds du contrat d’assurance sur la vie, l’a assigné devant un tribunal de grande instance. Le GIE a attrait à la procédure Mme [E] [Z] et Mme [M] [Y] veuve [Z].
Examen du moyen du pourvoi principal, formé par M. [P]
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de condamner le GIE à payer à Mme [Z] la totalité des bénéfices du contrat d’assurance sur la vie n° 2491462 souscrit par sa grand-mère, [C] [Z], avec intérêts sur la moitié du capital dû, à compter du 8 août 2016 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à compter du 8 octobre 2018 au double du taux légal sur la moitié seulement du capital dû, et en conséquence de le condamner à restituer au GIE les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du premier jugement, alors « que la clause d’un contrat d’assurance vie prévoyant comme bénéficiaires de premier rang les enfants du stipulant par parts égales consacre deux stipulations pour autrui, ce dont il résulte que les héritiers de chaque bénéficiaire peuvent venir en représentation de leur auteur prédécédé ; qu’en postulant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 132-12 du code des assurances et 1121 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 132-12 du code des assurances :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier.
6. La Cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance sur la vie qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’entre elles est transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le décès du stipulant (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.163, publié), pour un contrat mentionnant comme bénéficiaires deux personnes nommément désignées à parts égales et à défaut, ses descendants.
7. Elle a également jugé que, si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (1re Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.598, publié), à propos d’un contrat désignant comme bénéficiaire, le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître, et à défaut les héritiers.
8. Il en résulte que lorsque la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire décédé sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant.
9. Pour juger que M. [P], fils et héritier de [U] [Z], bénéficiaire désigné du contrat souscrit par [C] [Z] à parts égales avec Mme [J] en leur qualité d’enfants, ne pouvait prétendre au bénéfice du contrat, la cour d’appel retient que [U] [Z] n’avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n’avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur et que la stipulante avait désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés, ce qui témoigne d’une volonté contraire au principe de transmission du stipulant.
10. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance sur la vie, qui mentionnait les enfants bénéficiaires à parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’elles avait été transmis au fils de [U] [Z] en l’absence de stipulation contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme [Z] épouse [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le GIE Afer et par Mme [Z] épouse [J] et condamne cette dernière à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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