Confirmation 27 mars 2024
Cassation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-15.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.799 24-15.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01081 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société générale, société anonyme, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° U 24-15.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.799 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), M. [C], engagé en qualité de responsable bureau allégé le 17 octobre 1994 par la Société générale (la société), occupait les fonctions de chef de projets stratégiques à l’international au sein d’IBFS en 2012 lorsqu’il a candidaté, le 2 avril 2012, à un départ volontaire dans le cadre du plan d’accompagnement de la réorganisation et de l’adaptation des effectifs de la banque de financement et d’investissement. Sa candidature n’a pas été acceptée, de même que la rupture conventionnelle qu’il avait sollicitée.
2. Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement de diverses sommes.
3. Ayant été élu en juin 2013 délégué du personnel et désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a présenté d’autres demandes au titre d’une discrimination syndicale et d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, après avoir constaté qu’il faisait l’objet depuis 2015 d’un harcèlement discriminatoire, que M. [C] « n’indique pas en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de prévention », cependant que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’en dépit des nombreuses alertes à son employeur suite au harcèlement discriminatoire qu’il subissait, ce dernier n’avait pris aucune mesure propre à le faire cesser, manquant ce faisant à son obligation de sécurité, la cour d’appel a dénaturé par omission ses conclusions en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que le salarié n’indique pas en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de prévention, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues devant la cour d’appel, le salarié faisait valoir qu’il avait émis des alertes formelles sur sa situation en 2021, 2022 et 2023 auprès de la direction des ressources humaines qui n’ont pas été suivies d’actions concrètes de l’employeur, lequel ne tenait compte ni de l’accident du travail subi en 2015, ni des nombreuses alertes, tant orales qu’écrites, du salarié, ni des attestations et prescriptions médicales, ni des multiples lettres d’observation de l’inspecteur du travail sur le blocage de la situation professionnelle du salarié et n’avait apporté, malgré des alertes régulières, aucune aide au salarié, ses supérieurs se contentant de le recevoir en rendez-vous et ne lui apportant aucun soutien véritable contrairement à ce que prétendait l’employeur, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention, l’arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Bore ·
- Mandataire ·
- Bonbon ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Voie d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Comités ·
- Représentant syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Suppléant ·
- Désignation ·
- Attribution ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention arbitraire ·
- Otage ·
- Pourvoi ·
- Extorsion ·
- Arrestation ·
- Récidive ·
- Enlèvement ·
- Crime ·
- Déchéance ·
- Violence
- Lettre recommandée avec accusé de réception ·
- Circonstance insuffisante à elle seule ·
- Lettre précédée d'un congé verbal ·
- Intérêt de l'entreprise ·
- Formalités préalables ·
- Brusque congédiement ·
- Faute de l'employeur ·
- Attitude du salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture abusive ·
- Inobservation ·
- Congédiement ·
- Délai-congé ·
- Nécessité ·
- Collection ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Haute couture ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Intention malveillante ·
- Convention collective ·
- Marches
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Consorts ·
- Indemnisation de victimes ·
- Grief ·
- Contamination ·
- Offre ·
- Décret ·
- Enfant majeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Alba ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé
- Qualité à agir des membres du groupement ·
- Groupement d'entreprises ·
- Groupement d'entreprise ·
- Membres du groupement ·
- Contrat d'entreprise ·
- Absence d'influence ·
- Fin de non-recevoir ·
- Action en paiement ·
- Défaut de qualité ·
- Mandataire commun ·
- Coût des travaux ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Qualité à agir ·
- Détermination ·
- Désignation ·
- Compétence ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Lot ·
- Conjoint ·
- Mandataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Capacité ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Denaturation des conclusions du defendeur au pourvoi ·
- Acceptation sous bénéfice d'inventaire ·
- Possibilité de l'ordonner d'office ·
- Impossibilite de renoncer ·
- Astreinte comminatoire ·
- Caractère comminatoire ·
- Caractère irrevocable ·
- Jugements et arrêts ·
- Nécessité (non ·
- 1) succession ·
- 2) astreintes ·
- ) astreintes ·
- Condamnation ·
- Denaturation ·
- ) succession ·
- Conclusions ·
- Astreintes ·
- Succession ·
- Successions ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Astreinte ·
- Abscence ·
- Héritier ·
- Attaque ·
- Hérédité ·
- Patrimoine ·
- Bénéficiaire ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Information ·
- Renvoi ·
- Jonction ·
- Avis ·
- Procédure pénale ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Notification à avocat d'un arrêt de cassation ·
- Juridiction de renvoi ·
- Péremption d'instance ·
- Acte interruptif ·
- Procédure civile ·
- Impôts et taxes ·
- Interruption ·
- Péremption ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Renvoi ·
- Directeur général ·
- Droit d'enregistrement ·
- Signification ·
- Délai ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Jugement
- Bien personnel ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Future ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.