Infirmation partielle 15 juin 2023
Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-19.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300288 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 juin 2025
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° D 23-19.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
La société Le Clos Saint Henri, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.921 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société DSU conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Poussard [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière de construction vente Le Clos Saint Henri, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Poussard [S], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2023), bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente expirant le 30 juin 2015, conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, portant sur une parcelle sur laquelle elle projetait de réaliser un ensemble d’immeubles collectifs, la société civile immobilière de construction vente Le Clos Saint Henri (la SCICV) a confié à MM. [C] et [Z] (les architectes), assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (l’assureur), la mission de réaliser la demande de permis de construire.
2. Les architectes ont successivement déposé quatre demandes de permis de construire, lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet les 4 septembre 2013, 2 avril 2014, 11 mai 2015 et 25 août 2015.
3. La levée de l’option n’a pas été réalisée dans le délai prévu.
4. La SCICV a assigné, le 20 juillet 2020, les architectes en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle puis, le 9 février 2022, l’assureur en intervention forcée.
5. Les architectes ont assigné en garantie la société Poussard [S] (le géomètre) et la société DSU conseil ayant établi des notes d’analyse en matière d’application du droit des sols.
6. Les architectes et l’assureur ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les actions de la SCICV en responsabilité à leur égard du fait des refus de permis de construire.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 606, 607, 608 et 789, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
8. Il résulte de ces textes qu’un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
9. Dès lors, l’arrêt confirmant l’ordonnance d’un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond nécessaire pour conduire à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223, publié).
10. La SCICV s’est pourvue en cassation contre un arrêt, qui, infirmant partiellement une ordonnance du juge de la mise en état, déclare recevables, d’une part, son action en responsabilité contractuelle dirigée contre les architectes et son action directe exercée contre l’assureur, en ce qui concerne le refus du permis de construire en date du 11 mai 2015, d’autre part, l’action récursoire des architectes contre la société DSU conseil relativement à ce même refus.
11. Cet arrêt, qui ne s’est prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur aucune question de fond préalable conduisant au rejet de ces fins de non-recevoir, n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance.
12. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de construction vente Le Clos Saint Henri aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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