Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 avril 2026, 24-17.211, Inédit
TGI Clermont-Ferrand 17 août 2021
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CA Riom
Infirmation 14 mai 2024
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CASS
Cassation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Auvergne se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom. Cet arrêt avait accordé au Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers le remboursement de cotisations patronales indûment versées. Le syndicat estimait avoir droit à la réduction générale des cotisations sur les bas salaires pour la période 2017-2019.

L'URSSAF invoque un moyen unique, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail. Elle soutient que la réduction générale des cotisations ne s'applique aux établissements publics territoriaux que s'ils ont adhéré de manière irrévocable au régime d'assurance chômage.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé les textes en accordant la réduction litigieuse. Elle rappelle que l'adhésion révocable au régime d'assurance chômage, constatée par la cour d'appel, ne permet pas de bénéficier de cette réduction. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-17.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.211 24-17.211
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 14 mai 2024, N° 21/01954
Textes appliqués :
Articles L. 241-13, II du code de la securite sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur redaction applicable a la date d’exigibilite des cotisations.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915756
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200314
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