Confirmation 30 janvier 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-15.929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2024, N° 22/04508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110495 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 24-15.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ la société Best Clean Plus, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Meyas Clean Group, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° K 24-15.929 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société SC Johnson Europe, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Best Clean Plus et Meyas Clean Group, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société SC Johnson Europe, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Best Clean Plus et Meyas Clean Group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Best Clean Plus et Meyas Clean Group et les condamne à payer à la société SC Johnson Europe la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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