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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-87.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01705 |
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Texte intégral
N° H 25-87.667 FS-N
N° 01705
RB5
3 décembre 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d’Orléans, contre M. [B] [Z], du chef de violences aggravées.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 décembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Mme [F] [H], partie civile en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, est magistrate placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, actuellement affectée au tribunal judiciaire d’Orléans.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le tribunal correctionnel d’Orléans.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal correctionnel d’Orléans de la procédure dont il est saisi contre la personne susvisée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au tribunal correctionnel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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