Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2024, N° 22/05819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90891 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 24-22.855
Demandeur : M. [T]
Défendeur : BNP Paribas
Requête n° : 557/25
Ordonnance n° : 90891 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 24-22.855 formé le 26 décembre 2024 par M. [I] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
S’il est établi que le montant à régler en vertu de l’arrêt frappé de pourvoi, qui est en principal d’environ 300 000 euros, outre les intérêts au taux légal, ne peut être réglé en une seule fois au vu des revenus et charges dont M. [T] justifie, il n’en reste pas moins que ce dernier a déclaré pour l’année 2023 un total de revenus de 48 470€, et possède deux biens immobiliers même s’ils sont tous les deux grevés d’emprunts. Or, il ne justifie d’aucune proposition de règlement échelonné de sa dette à proportion de ses facultés contributives, même de manière très partielle, de nature à démontrer, qu’elle soit acceptée ou refusée par le créancier, sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur au pourvoi ne justifie pas, en l’état des pièces produites, être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il ne démontre pas non plus les conséquences manifestement excessives que la radiation du pourvoi entraînerait.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 24-22.855 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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