Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-11.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2024, N° 23/00862 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50664 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle architectes français c/ société MMA Iard assurances mutuelles, société Allianz Iard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 25-11.803
Demandeur(s)
: la société Mutuelle architectes français
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société MMA Iard assurances mutuelles
et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel,
la SARL Le Prado – Gilbert
Ordonnance
: 50664
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Mutuelle architectes français, société d’assurance mutuelle,
dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 février 2025 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2024
par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2]
Cedex 9, venant aux droits de la société Les Mutuelles du Mans Iardassurances,
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3], venant aux droits de la société Les Mutuelles du Mans Iard assurances,
3°/ à la société Lloyd’s insurance company, société anonyme,
dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de
la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, prise en la personne de
son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
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