Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2024, 22-23.657, Publié au bulletin
TCOM Paris 15 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 7 octobre 2022
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CASS
Rejet 6 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Limitation de la clause de réserve de propriété

    La cour a estimé que la clause de réserve de propriété pouvait s'appliquer à la cession de droits d'utilisation des logiciels, ce qui a été confirmé par l'interprétation des dispositions légales.

  • Rejeté
    Exclusion contractuelle de la vente des licences de logiciels

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la mise à disposition d'une copie de logiciel et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation forment un tout indivisible, impliquant le transfert de propriété.

Résumé par Doctrine IA

La société Factofrance formule un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans un litige l'opposant à plusieurs sociétés. L'affactureur reproche à l'arrêt de limiter la condamnation du client final à lui payer une somme inférieure à celle réclamée, et de rejeter sa demande de condamnation du client final à lui payer le montant total. Pour soutenir son pourvoi, la société Factofrance invoque trois moyens de cassation. Dans son premier moyen, elle soutient que la vente des licences de logiciels ne constitue pas une vente entrant dans les biens visés par les dispositions du code de commerce relatives à la clause de réserve de propriété. Dans son deuxième moyen, elle fait valoir que la clause de réserve de propriété invoquée par la société TD Synnex France est limitée aux seuls supports de logiciels, et ne peut donc pas s'appliquer à la cession de droits d'utilisation de ces logiciels. Dans son troisième moyen, la société Factofrance soutient que les conditions générales de vente de la société TD Synnex France excluent toute vente de licences de logiciels. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, transposant une directive européenne, prévoient que la mise à disposition d'une copie de logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie. Ainsi, les logiciels peuvent être revendiqués par le fournisseur en cas de clause de réserve de propriété. La Cour de cassation rejette donc les moyens invoqués par la société Factofrance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23657
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2022
Textes appliqués :
Article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261474
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00100
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Texte intégral

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