Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 23/15864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90473 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maisons Pierre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 24-17.275
Demandeur : la société Maisons Pierre et autres
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 18/25
Ordonnance n° : 90473 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [B] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Maisons Pierre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [V], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 janvier 2025 par laquelle M. [N] [X] et Mme [T] [B] épouse [X] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-17.275 formé le 8 juillet 2024 par la société Maisons Pierre, Mme [W] [K] et M. [J] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [K], M. [V] et la société Maisons Pierre ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision du 7 mai 2024 de la cour d’appel de Paris les ayant condamnés à détruire le mur pignon de leur garage et à reconstruire à l’identique le mur mitoyen précédemment existant.
Les époux [X], défendeurs au pourvoi, ont déposé le 8 janvier 2025 une requête à fin de radiation de l’affaire faisant valoir une inexécution des obligations de faire mais précisant, toutefois, « sans que cela vaille en quoi que soit renonciation à un tel chef de dispositif », qu’ils n’entendent pas se prévaloir de l’inexécution du chef ayant condamné les demandeurs au pourvoi à procéder à la destruction de la nouvelle construction mais entendent uniquement se prévaloir de l’inexécution du chef de dispositif condamnant les demandeurs au pourvoi à reconstruire le mur mitoyen de part et d’autre de la nouvelle construction.
Les demandeurs au pourvoi s’opposent à la radiation faisant valoir d’une part que la position des défendeurs est incohérente puisque la destruction du mur pignon, dont ils ne réclament pas l’exécution, est cependant nécessaire pour exécuter l’obligation de reconstruire le mur mitoyen à l’identique qui est ainsi rendue impossible. D’autre part, ils invoquent des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’obligation de détruire le mur pignon qui serait irréversible. Enfin, ils prétendent que le rejet s’impose d’autant plus qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de chacune des parties à l’instance de mettre un terme rapide au conflit de voisinage opposant M. et Mme [X] à M. [V] et Mme [K].
SUR CE
Il est relevé que la seule exécution réclamée par les défendeurs au pourvoi est celle tenant à reconstruire le mur mitoyen mais uniquement de part et d’autre du mur pignon du garage dont ils ne sollicitent pas à ce stade qu’il soit démoli comme l’impose également l’arrêt attaqué.
Ainsi, cette limitation n’apparaît ni incohérente, ni de nature à rendre impossible l’exécution, et la simple reconstruction du mur mitoyen de part et d’autre du garage n’emporte alors aucune conséquence irréversible manifestement excessive.
Dès lors, la radiation sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 24-17.275 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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