Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 juin 2025, n° 24-17.275
TGI Melun 1 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation 7 mai 2024
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CASS 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de faire

    La cour a relevé que la demande de radiation était justifiée car la limitation de la demande des défendeurs à la reconstruction du mur mitoyen n'était ni incohérente ni de nature à rendre impossible l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [X] ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Maisons Pierre et autres, en invoquant l'inexécution des obligations de faire, mais sans renoncer à la reconstruction du mur mitoyen. Les demandeurs au pourvoi ont contesté cette demande, arguant que la destruction du mur pignon était nécessaire pour exécuter l'obligation de reconstruction, et que cela entraînerait des conséquences irréversibles. La Cour de cassation a jugé que la demande de radiation était justifiée, considérant que la limitation à la reconstruction du mur mitoyen n'était ni incohérente ni excessive. L'affaire a donc été radiée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 23/15864
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Y 24-17.275 forme le 8 juillet 2024 par la societe Maisons Pierre, Mme [W] [K] et M. [J] [V] a l’encontre de l’arret rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90473
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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