Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 23-12.207, Publié au bulletin
TGI Paris 28 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 24 novembre 2022
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CASS
Cassation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des conditions d'attribution de la pension de retraite

    La cour a estimé que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite doit être fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies, ce qui n'était pas le cas à la date de la première demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la cassation

    La cour a jugé que la demande de la Caisse était fondée et a condamné Monsieur [B] aux dépens.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de Monsieur [B] et a condamné ce dernier à verser une somme à la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait fixé la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. [B] au 1er juillet 2016. La CNBF soutenait que cette date violait l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, qui stipule que l'entrée en jouissance doit être fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, sous réserve que les conditions soient remplies. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, constatant que M. [B] ne justifiait pas de la liquidation de ses droits à la retraite à la date de sa première demande, violant ainsi les textes applicables. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-12.207, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12207
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, N° 19/20929
Précédents jurisprudentiels : Article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014.
article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010.
Textes appliqués :
Article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ; article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303971
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200890
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-734 du 30 juin 2010
  2. LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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