Infirmation partielle 29 septembre 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-20.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2025, N° 24/01782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31937 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 6 novembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31937
Pourvoi n° : D 25-20.228
Demanderesse : 1- Société Fidal
Représentée par : Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeurs : 1- M. [D] [I]
2- Conseil de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 1]
3- M. le procureur général près la cour d’appel de Nancy
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Vu le pourvoi n° D 25-20.228 formé le 13 octobre 2025 par la société Fidal contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy, 1ère chambre civile, le 29 septembre 2025 (n° RG : 24/01782) ;
Vu la constitution en demande du 13 octobre 2025 de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour la société Fidal ;
Vu la requête présentée le 28 octobre 2025 par la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 novembre 2025 :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction des délais d’instruction de ce pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle. Le montant des condamnations financières prononcées à l’encontre de la demanderesse au pourvoi par la cour d’appel et le caractère excessif des conséquences des mesures de publicité de la décision ordonnées, allégué par la société Fidal, n’étant pas, en l’espèce, suffisantes à justifier une telle mesure qui porte atteinte au principe de la contradiction.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société Fidal tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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