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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-81.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51433 |
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Texte intégral
N° U 24-81.326 F
N° 51433
ECF
26 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
L’Etat de Libye, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [N] [S] du chef notamment d’exportation illégale de biens culturels, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et a prononcé sur une demande de restitution d’objets saisis.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Etat de Libye, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que l’Etat de Libye devra payer à M. [N] [S] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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