Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.442 24-18.442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 mai 2024, N° 23/00857 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310124 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° S 24-18.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.442 contre le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle (contentieux de la protection), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [R],
2°/ à Mme [Y] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vue les articles 536 et 605 du code de procédure civile, et R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE, le pourvoi ;
DIT que le délai d’appel du jugement prononcé le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l’article 536 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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