Confirmation 15 novembre 2023
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-10.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2023, N° 20/02631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00877 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° E 24-10.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société AWP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Mondial assistance France, a formé le pourvoi n° E 24-10.841 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de la société AWP France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,15 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée d’assistance permanencière, à compter du 13 février 1990, par la société Mondial assistance France, devenue la société AWP France.
2. Le 3 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale et sollicité notamment le paiement de la majoration des heures travaillées les samedis depuis avril 2008.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [P] des sommes au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés, des congés payés afférents et du treizième mois, alors :
« 1°/ que l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 20 février 2008 comporte une annexe n° 2 qui fixe les règles d’organisation du temps de travail applicables aux permanenciers et les compensations qui leur sont dues en contrepartie ; que cette annexe ne prévoit pas que les permanenciers ont droit à une majoration au titre des week-ends travaillés ; que l’article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l’accord du 20 février 2008, qui figure dans un ensemble de dispositions régissant les modalités d’organisation du temps de travail des non-permanenciers et fixe les contreparties des contraintes qui en résultent, n’est pas applicable aux permanenciers ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application les dispositions de l’article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l’accord du 20 février 2008 et par refus d’application celles de l’annexe n° 2 dudit accord ;
2°/ qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que selon l’article 1 de l’annexe n° 3 ''Permanenciers'' de l’accord d’entreprise du 1er mars 1978, la fonction de permanencier se caractérise par l’obligation d’effectuer des permanences ''indifféremment'' le dimanche ou en semaine ; qu’ainsi, le nombre de samedis ou de week-ends pouvant être travaillés par le permanencier n’est pas limité, ce qui constitue une contrainte propre à la fonction des permanenciers, lesquels travaillent habituellement les week-ends ; que selon l’article 7 de ladite annexe, chaque permanencier a droit à un complément de salaire (dénommé ''prime de permanence'') fixé à 20 % de son salaire de base ''lié à la fonction de permanencier'' et correspondant ''aux contraintes particulières du travail de celui-ci'' ; qu’il résulte de ces dispositions que la prime de permanence compense l’ensemble des contraintes particulières du travail de permanencier et notamment la contrainte d’avoir à travailler ''indifféremment’ les week-ends ; qu’ayant le même objet et la même cause, la prime de permanence et la majoration week-end prévue par l’article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l’accord d’entreprise du 20 février 2008, ne peuvent, en l’absence de stipulations contraires, se cumuler, la plus favorable d’entre elles pouvant seule être accordée ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que selon l’article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l’accord d’entreprise du 20 février 2008 ''afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées ( ) les week-ends, il est alloué ( ) : – week-end : 50 %'' ; que selon l’article 8 ''week-ends travaillés'' du chapitre 3 de la section 1, du titre I du même accord : ''les horaires de week-end débutent le samedi à 7h00 et se terminent le lundi à 6h59. Un week-end travaillé correspond à deux vacations effectuées durant les plages horaires définies ci-dessus ( )'' ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Mme [P] en paiement d’une majoration de 50 % au titre des samedis travaillés, quand l’accord du 20 février 2008 ne prévoit de majoration qu’au titre des week-ends travaillés au sens de cet accord, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées de l’accord du 20 février 2008.»
Réponse de la Cour
4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
5. En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d’entre eux.
6. D’abord, l’arrêt relève que l’annexe 3 de l’accord d’entreprise du 1er mars 1978 prévoit que chaque permanencier perçoit un complément de salaire de 20 % de son salaire de base lié à la fonction de permanencier, ce complément correspondant aux contraintes particulières du travail de celui-ci, et que chaque permanencier effectue indifféremment des permanences de nuit ou de jour, le dimanche ou en semaine. Il conclut à bon droit que la salariée, qui occupe un emploi de permanencière, bénéficie de l’avantage ainsi défini par l’accord d’entreprise et perçoit un complément de salaire correspondant à 20 % de son salaire de base qu’elle travaille ou non un samedi. Il observe encore que la salariée a perçu ce complément de salaire quel qu’ait été son emploi du temps, c’est-à-dire qu’elle ait ou non travaillé un samedi.
7. Ensuite, l’arrêt relève que le champ d’application du premier titre de l’accord du 20 février 2008 s’étend à « l’ensemble des salariés à temps complet, hors cadres au forfait, exerçant une fonction opérationnelle, à savoir, la gestion d’activité sur un plateau d’assistance quelle que soit la nature de cette activité et faisant partie de la filière assistance ». Il constate qu’il ne prévoit pas de subdivision qui distinguerait les permanenciers des salariés qui ne le sont pas. Il ajoute que cet accord prévoit une majoration consentie en « contrepartie des contraintes : afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits ». Il conclut que la majoration qu’il prévoit constitue la contrepartie de la pénibilité des heures effectivement travaillées le week-end, lequel englobe le samedi.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel en a exactement déduit que le complément de salaire de 20 % et la majoration des heures travaillées le samedi n’avaient ni la même cause ni le même objet, qu’ils pouvaient se cumuler et que la salariée pouvait prétendre à la majoration de 50 % au titre des heures travaillées le samedi.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AWP France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AWP France et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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