Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 24-60.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200439 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 439 F-D
Recours n° Q 24-60.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.254 en annulation d’une décision rendue le 7 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique traduction en langue persane / farsi.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier est incomplet en ce qu’il ne contient pas la justification du suivi de la formation préparatoire à l’expertise prévue à l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et que l’expérience professionnelle de la candidate, qui déclare une activité principale d’enseignant chercheur et ne justifie pas d’une quelconque activité de traduction, est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans la discipline demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir qu’elle est actuellement inscrite à une formation de traduction et d’interprétation judiciaire et des services publics, qu’elle prévoit d’effectuer un stage pratique destiné à renforcer ses compétences en traduction juridique, qu’elle exerce des missions de traduction pour des clients particuliers et qu’elle est également professeur de français au lycée, ce qui témoigne de sa maîtrise approfondie de la langue française.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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