Infirmation 21 septembre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-22.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.616 23-22.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, N° 18/12384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310633 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier c/ société Axa France IARD, Société générale |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° G 23-22.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 28], dont le siège est [Adresse 18], représenté par son syndic la société Le Syndic d’ici, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° G 23-22.616 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits et obligations de la société Marseillaise de crédit,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 14], et en tant que de besoin pris en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur des sociétés Celle étanchéité et Technic travaux,
3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 17],
5°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 9],
6°/ à la société Technic travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30],
7°/ à la société Celle étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
8°/ à la société Entreprise Gaspard Antoine Ilardo, dont le siège est [Adresse 21],
9°/ à la société Revêtements et peintures du Midi – RPM Bally, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
10°/ à la société Méditerranée bâtiment, dont le siège est chez [Adresse 25] loisirs [Adresse 1],
11°/ à la société Gérard Spadacim plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
12°/ à la société Idéal concept aluminium (ICA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],
13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 14], et en tant que de besoin pris en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de M. [I] [G],
14°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droit d’AGF assurances,
15°/ à la société Swisslife, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 20],
16°/ à la société Aréas dommages, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 16],
17°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 29], venant aux droits de la société Apave sudeurope,
18°/ à la société Fondasol, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 26], et en tant que de besoin en son établissement secondaire [Adresse 7],
19°/ à la société Char’immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
20°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 22], et en tant que de besoin pris en son établissement secondaire [Adresse 12], prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société Char’immo,
21°/ à la Mutuelle des architectes français, (MAF) société d’assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 6],
22°/ à la société Comet ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [Z] de la société civile professionnelle BTSG2,
23°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comet ingénierie,
24°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Aviva,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc émeraude, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 28] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre
les sociétés Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Celle étanchéité et Technic travaux, Technic travaux, Celle étanchéité, Entreprise Gaspard Antoine Ilardo, Revêtements et peinture du Midi, Méditerranée bâtiment, Gérard Spadacim plomberie, Idéal concept aluminium, Axa France, prise en sa qualité d’assureur de M. [I] [G], Allianz IARD, Swisslife, Aréas dommages, Apave sudeurope, Fondasol, Char’immo, SMABTP, la Mutuelle des architectes français, Comet ingénierie, BTGS2, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comet ingénierie, et Abeille IARD et santé et MM. [O], [G] et [J].
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 28] et à la Société générale la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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