Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00599 |
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Texte intégral
N° W 26-80.370 F-D
N° 00599
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 13 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs criminelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique
du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 8 décembre 2023.
3. Le 30 décembre 2025, il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. [B] faisait valoir dans ses écritures au soutien de sa demande d’élargissement (ses écritures personnelles déposées le 12 janvier 2026 à 9 heures 16 et son mémoire aux fins de mise en liberté déposé le même jour à 15 heures 36, p. 7 et s), que la mesure de détention provisoire qu’il subissait depuis plus de 24 mois avait excédé une durée raisonnable, rappelant avoir été placé en détention provisoire le 8 décembre 2023, avoir fait l’objet de quatre auditions au cours de sa garde à vue et avoir été interrogé au fond le 6 mai 2024 sur près de 17 pages, et depuis cette audition être détenu depuis plus de 18 mois sans avoir été à nouveau interrogé, et que l’avis de fin d’information rendu le 1er octobre 2025 signifiait que l’enquête avait permis de dégager tous les éléments nécessaires à la procédure démontrant que son maintien en détention n’était plus nécessaire ; qu’en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen quant au caractère déraisonnable de la durée de sa détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
5. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
6. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. En rejetant la demande de mise en liberté de M. [B], sans répondre à son mémoire qui invoquait, dès lors qu’il n’avait pas été entendu depuis plus de dix-neuf mois, la violation des dispositions de l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme selon lesquelles toute personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 13 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [B] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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