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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-15.434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.434 24-15.434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2024, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859612 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00160 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° X 24-15.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Beologic, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 24-15.434 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Amlin Insurance SE, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe,
2°/ à la société Établissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Boissec, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
4°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 5], ès-qualités de mandataire liquidateur Eco tendance,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société établissements André Bondet, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Boissec, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.174), en 2010 et 2011, la société suisse Boissec, qui commercialise des produits en bois, a acheté à la société Eco tendance des lames de terrasse en bois composite.
2. Le 26 juin 2014, à la suite de réclamations de ses clients intervenues en 2012 et 2013 portant sur divers désordres affectant les lames, la société Boissec a assigné la société Eco tendance et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises (la société IME), en indemnisation des préjudices subis.
3. Le 31 juillet 2014, la société IME a assigné en garantie la société Bondet, fabricant des lames, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
4. Le 12 août 2014, les sociétés MMA ont appelé en garantie la société belge Beologic, fournisseur de la matière première, et ses assureurs, la société Amlin Europe compagnie d’assurance, aux droits de laquelle vient la société Amlin Insurance SE (la société Amlin), et la société HDI Gerling Assurance, aux droits de laquelle vient la société HDI Global SE (la société HDI).
5. La société Eco tendance a été placée en sauvegarde le 16 septembre 2014 puis mise en liquidation par un jugement du 15 septembre 2015. La société Boissec a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, M. [G].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Beologic fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie, alors « que l’article 10, § 2, de la Convention de New York sur la vente internationale de marchandises dispose qu’ « une action fondée sur le défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de remise de la chose refusée par l’acheteur » ; qu’en décidant que « la date à laquelle l’action de la société Bondet contre la société Beologic pouvait être exercée au sens de la Convention de New York est celle à laquelle la société Bondet a été en mesure de connaître l’existence du vice allégué », la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de la Convention de New York ratifiée par la Belgique et dont le droit est applicable selon l’article 4, 1°, a) du règlement CE n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et a ainsi violé les articles 3 du code civil et 10, § 2, de la Convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que dénature les termes clairs et précis d’un texte législatif étranger le juge qui en méconnaît le sens littéral, sans faire état d’aucune autre source du droit positif étranger donnant à la disposition litigieuse le sens qu’elle lui attribue.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la société Bondet à l’encontre de la société Beologic, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 8 et 9 de la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, retient que la date à laquelle l’action exercée par la société Bondet, fondée sur la reconnaissance de l’existence d’un vice caché, pouvait être exercée au sens de la Convention de New York est celle à laquelle elle a été en mesure de connaître l’existence du vice allégué, soit le 31 juillet 2014, date à laquelle cette société a elle-même été assignée par la société IME, dès lors que le demandeur à une action récursoire ne peut agir avant d’avoir lui-même fait l’objet d’une action émanant de l’acheteur initial, sauf à démontrer sa connaissance antérieure du vice, ce que ne fait pas la société Beologic.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des articles 8, 9 et 10, § 2, de la Convention de New York susvisée que la prescription quadriennale prévue par le premier de ces textes court à compter de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur, la cour d’appel a dénaturé les termes de cette Convention et violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. La société Beologic fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 39, § 1, de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater ; que pour déclarer recevable l’action récursoire de la société Bondet à l’encontre de la société Beologic, la cour d’appel a retenu que « la société Bondet avait fait assigner la société Beologic le 12 août 2014, ce qui s’analyse en une dénonciation au vendeur au sens de l’article 39, soit quinze jours après avoir elle-même été attraite en justice »; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Bondet avait constaté ou aurait dû constater le défaut avant d’avoir été elle-même attraite en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 39, § 1, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ qu’aux termes de l’article 39, § 2, de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, l’acheteur est dans tous les cas déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ; que pour déclarer recevable l’action récursoire de la société Bondet à l’encontre de la société Beologic, la cour d’appel a retenu que « la société Bondet avait fait assigner la société Beologic le 12 août 2014, ce qui s’analyse en une dénonciation au vendeur au sens de l’article 39, soit quinze jours après avoir elle-même été attraite en justice » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la dénonciation à la société Beologic le 12 août 2014 était intervenue moins de deux ans à compter de la remise effective des marchandises, la cour d’appel a privé sa décision de manque de base légale au regard de l’article 39, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 39, § 1, et § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM) :
12. Selon l’article 39, § 1, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
13. Selon l’article 39, § 2, l’acheteur est, dans tous les cas, déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
14. Pour écarter le moyen tiré de la déchéance du droit pour la société Bondet de se prévaloir d’un défaut de conformité, après avoir rappelé que celui-ci, au sens de la CVIM, concerne tant le défaut de conformité au sens du droit national que le vice caché, et que l’article 39, 1, se rapporte à un délai raisonnable à partir du moment où le vice a été constaté, l’arrêt retient que la société Bondet a dénoncé le défaut de conformité à la société Beologic le 12 août 2014, soit quinze jours après avoir été elle-même attraite en justice.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, d’une part, si la société Bondet avait constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité avant d’être elle-même attraite en justice, d’autre part, si la dénonciation du défaut de conformité à la société Beologic était intervenue dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. La société Beologic fait grief à l’arrêt de dire que la société Amlin est fondée à dénier sa garantie et rejeter les demandes formées à son encontre, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le dispositif des conclusions de la société Amlin ne demandait aucunement à dénier sa garantie mais sollicitait seulement, sur le fondement des clauses d’exclusion de garantie, de déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à sa charge, les sommes de 58 720,20 euros au titre du remplacement des produits défectueux et 24 560,98 euros au titre des frais de dépose-repose ; qu’en jugeant purement et simplement que « la société Amlin est fondée à dénier sa garantie à son assurée » pour infirmer le jugement en ce qu’il avait retenu la garantie de la société Amlin, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
18. Pour dire que la société Amlin est fondée à dénier sa garantie et rejeter les demandes formées à son encontre, l’arrêt relève que cette société invoque l’application de l’article 22 du chapitre III de la « Garantie après livraison » des conditions générales de la police d’assurance souscrite par son assurée et que cet article prévoit que la garantie ne s’applique pas pour « le remplacement ou la réparation des produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux ».
19. L’arrêt retient que la société Beologic ne peut soutenir que la clause d’exclusion de garantie ne présente pas de caractère clair et précis et que, s’agissant d’une police d’assurance non obligatoire, l’assureur est en droit de limiter sa garantie selon les modalités définies au contrat. Il ajoute que le contrat souscrit permet de mobiliser la garantie si sa responsabilité civile est engagée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens, de sorte que la société Beologic demeure couverte au titre de sa responsabilité civile après livraison pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels à hauteur de 1 250 000 euros par sinistre et par an.
20. L’arrêt retient également que l’affirmation de la société Beologic selon laquelle la clause susvisée serait uniquement insérée dans une partie relative au composé livré aux Etats-Unis et au Canada n’est pas exacte, cette précision géographique apparaissant uniquement sur le volet TL1 du contrat et ne concerne pas la clause d’exclusion.
21. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, sous le titre « sur la garantie de la société Amlin », au visa de deux clauses de ses conditions générales et particulières, la société Amlin demandait à la cour d’appel, d’une part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par elle, incorporés dans les lames prétendument défectueuses après le processus d’extrusion réalisé par la société Bondet et donc de déduire de la condamnation définitive susceptible d‘être prononcée à son égard une certaine somme correspondant au prix de remplacement de ces produits livrés par elle, de seconde part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de dépose-repose des produits fabriqués plus de trois ans auparavant et donc de déduire de la condamnation éventuellement prononcée contre elle une certaine somme correspondant aux frais de dépose-repose des produits défectueux qui n’étaient plus garantis à la date de délivrance de l’assignation de la société Bondet à son encontre, ce dont il s’évince que la société Amlin ne déniait pas sa garantie pour la totalité des chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Bondet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bondet, de la société Boissec et de la société Amlin Insurance CE, venant au droit de la société Amlin Europe et les condamne à payer à la société Beologic la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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