Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-21.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.170 23-21.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2023, N° 22/05943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211020 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Allianz IARD c/ société MAAF assurances, société Sol Etude |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11020 F
Pourvoi n° M 23-21.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-21.170 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Sol Etude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [C] et à la société MAAF assurances la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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