Infirmation 18 avril 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-50.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-50.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100275 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° G 23-50.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-50.009 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2] (Algérie), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2023), M. [C] [F] soutient qu’il est français par filiation maternelle pour être né le 8 avril 1991 à Azeffoun (Algérie), de Mme [G] [Z], née le 25 décembre 1964 à Azeffoun (Algérie), celle-ci étant la fille de [T] [Z], né le 3 février 1942 à Port [3]), et ayant acquis la nationalité française par un jugement du tribunal de grand instance de Paris du 19 janvier 2012.
2. S’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, M. [F] a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le procureur général de Paris fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [F] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et jugé que M. [F] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juin 2012 et dit qu’il n’est pas de nationalité française alors, « qu’en application de l’article 30-3 du code civil, en application de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve, qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité dans les termes de l’article 23-6 ; que ce texte suppose que cinq conditions cumulatives soient remplies et notamment que les ascendants du demandeur se soient fixés à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle et que l’auteur immédiat du demandeur, susceptible de lui avoir transmis la nationalité française par filiation, n’ait pas eu la possession d’état de Français pendant cette période de référence ; qu’en retenant, pour apprécier la possession d’état de Français de l’auteur immédiat du demandeur, une autre période de référence que celle qu’elle avait retenue à raison pour rechercher si la fixation des ascendants à l’étranger avait duré plus d’un demi-siècle, la cour d’appel a violé les dispositions de cet article. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
5. Ayant relevé que la mère de M. [F], Mme [Z], dont il prétend tenir la nationalité française par filiation, était née en Algérie le 25 décembre 1964, après l’accession de ce territoire à l’indépendance le 3 juillet 1962, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de cinquante ans expirait non le 4 juillet 2012, mais le 25 décembre 2014, de sorte que devait être prise en considération la délivrance le 7 novembre 2013 d’un certificat de nationalité française et le 12 janvier 2014 d’un passeport, qui établissaient, avant l’expiration du délai cinquantenaire, la possession d’état de Française de Mme [Z], ce qui conduisait à écarter l’application de l’article 30-3 du code civil.
6. Le moyen, qui critique un motif surabondant tiré de l’absence de résidence en France du grand-père maternel de l’intéressé, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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