Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.819, Inédit
CPH Annecy 13 octobre 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 25 août 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré que ses accès informatiques avaient été interrompus et a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas un licenciement verbal.

  • Accepté
    Acquiescement de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement acquiescé à la condamnation, ce qui justifie le maintien du reliquat du solde de tout compte.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de licenciement verbal et de dommages-intérêts, tout en le condamnant à rembourser des indemnités. Dans un premier moyen, il invoque l'article L. 1232-6 du code du travail, arguant que l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, ce que la Cour de cassation retient en sa faveur. Dans un second moyen, il se réfère à l'article 562 du code de procédure civile, soutenant que la cour d'appel a violé ce texte en infirmant une condamnation sans critique expresse. La Cour casse partiellement l'arrêt, renvoyant l'affaire pour réexamen des demandes de licenciement verbal et de dommages-intérêts.

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Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 août 2023, N° 21/02247
Textes appliqués :
Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Article L. 1232-6 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823121
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00644
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Sur les parties

Texte intégral

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