Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2025, 23-18.360, Publié au bulletin
TGI Draguignan 17 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 octobre 2020
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CASS
Cassation 12 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 mars 2023
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CASS 11 janvier 2024
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CASS
Cassation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce

    La cour a estimé que l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce s'applique uniquement en cas de résiliation pour non-paiement des loyers, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2019, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Exécution de l'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants, en cas de non-départ volontaire.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire, arguant que l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce permet cette suspension quel que soit le manquement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé cet article en limitant son application aux cas de non-paiement des loyers. Elle renvoie l'affaire pour réexamen, tout en maintenant les autres décisions de la cour d'appel. M. [U] est condamné aux dépens et la société civile immobilière [3] doit verser 3 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires29

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1Le bail commercialAccès limité
Solent avocats · 17 avril 2026

2Opera Avocats
fr.linkedin.com · 28 octobre 2025

3Baux commerciaux : la demande de suspension des effets d’une clause résolutoire peut être soumise à un juge, quel que soit le manquement reproché au locataire.
linkea-avocats.com · 24 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.360, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18360
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.625, Bull. 1992, III, n° 15 (cassation)
3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.563, Bull. 1993, III, n° 128 (rejet).
3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.625, Bull. 1992, III, n° 15 (cassation)
3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.563, Bull. 1993, III, n° 128 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151557
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300070
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Sur les parties

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