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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-22.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/21080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200723 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société l' Auberge du, société d'Exploitations spéléologiques de c/ pôle 4, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° M 23-22.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ la société d’Exploitations spéléologiques de [Localité 4], société anonyme,
2°/ la société l’Auberge du [Adresse 3], société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ la société [Localité 4] produits dérivés, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
tous trois ayant leur siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-22.826 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés d’Exploitations spéléologiques de [Localité 4], l’Auberge du [Adresse 3] et [Localité 4] produits dérivés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), les sociétés d’Exploitations spéléologiques de [Localité 4], l’Auberge du [Adresse 3] et [Localité 4] produits dérivés (les sociétés de [Localité 4]) ont souscrit, le 24 janvier 2017, auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat multirisque de l’entreprise, à effet au 1er janvier 2017, ayant notamment pour objet la garantie des « pertes d’exploitation ».
2. Les sociétés de [Localité 4] ont demandé à être indemnisées des pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire de la Covid-19, subies à compter du mois de mars 2020.
3. L’assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés de [Localité 4] l’ont assigné devant un tribunal de commerce à fin d’indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés de [Localité 4] font grief à l’arrêt de juger que la garantie des pertes d’exploitation stipulée dans le contrat d’assurance n’est pas mobilisable par les assurées et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors « que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’elles « étaient assurées, par l’assureur, des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de l’établissement » ; qu’elle a également constaté qu’en application de la convention spéciale dommage multirisque entreprise, « les pertes d’exploitation sont indemnisées si celles-ci « sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis » ; qu’elle en a déduit que « les assurés doivent prouver, pour être indemnisés, qu’un événement garanti par la police, la fermeture administrative en l’espèce, cause un dommage matériel qui entraîne une perte d’exploitation » ; qu’elles soutenaient que dans la mesure où « une fermeture administrative, contrairement à un autre événement tel qu’un incendie, une tempête ou un dégât des eaux, n’entraîne pas de dommage matériel », une telle condition « reviendrait à vider totalement l’extension de la garantie « Pertes d’exploitation » consécutive à une fermeture administrative de son contenu » et devait donc être écartée ; que pour juger que la garantie perte d’exploitation stipulée dans le contrat d’assurance n’est pas mobilisable, la cour d’appel a retenu que « lorsqu’un événement garanti autre que la fermeture administrative, comme l’incendie ou le dégât des eaux, provoque un dommage matériel, les pertes d’exploitation subséquentes sont indemnisées par l’assureur appelant, la société Axa », « que la clause, qui subordonne la garantie des pertes d’exploitation à ce que l’événement garanti produise un dommage matériel, laisse subsister une garantie nullement dérisoire à l’égard des trois sociétés assurés, intimées, qui pourra intervenir en présence de différents événements entraînant un dommage matériel, comme l’incendie ou le dégât des eaux » et que « cette clause n’a donc pas pour conséquence de priver la garantie « pertes d’exploitation » de sa substance, contrairement à ce que répliquent les trois sociétés intimées » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la condition tenant à l’existence d’un dommage matériel causé par un événement garanti n’avait pas pour effet de priver de sa substance, non pas le contrat d’assurance dans sa totalité, mais l’extension de la garantie pertes d’exploitations à la fermeture administrative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt énonce qu’en application des conditions de la garantie « pertes d’exploitation suite à dommages garantis » figurant en page 34 de la convention spéciale « dommages multirisques de l’entreprise », l’assuré, pour pouvoir être indemnisé au titre de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative stipulée en page 12 des conditions particulières, doit prouver que la fermeture administrative, comme n’importe quel autre événement garanti, cause un dommage matériel à l’origine de la perte d’exploitation.
7. Il relève que les sociétés de [Localité 4] soutiennent qu’une fermeture administrative n’occasionnant jamais un dommage matériel, il en résulte que la clause des conventions spéciales, qui pose comme condition que l’événement garanti produise d’abord un dommage matériel, vide la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de sa substance.
8. L’arrêt énonce ensuite que, conformément à l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive la garantie de sa substance doit être réputée non écrite. Il ajoute que, pour être valable, la clause qui définit les conditions de la garantie ne doit pas supprimer toute garantie du risque, ce qui impose de rechercher si, dans les conditions posées par le contrat, une garantie demeure possible.
9. Il constate qu’au titre de la garantie des pertes d’exploitation, outre la fermeture administrative qui fait l’objet d’une extension de garantie, d’autres événements garantis sont couverts, tels l’incendie, le dégât des eaux et les émeutes.
10. Il ajoute que certains événements garantis, comme l’incendie ou le dégât des eaux, qui provoquent des dommages matériels, conduisent l’assureur à indemniser les pertes d’exploitation subséquentes.
11. L’arrêt énonce encore que la condition de garantie litigieuse, si elle empêche la mise en oeuvre de la garantie des pertes d’exploitation pour cause de fermeture administrative, laisse néanmoins subsister une garantie nullement dérisoire à l’égard des trois sociétés assurées, qui interviendra lors de la survenance d’événements garantis entraînant un dommage matériel, comme l’incendie ou le dégât des eaux.
12. Ayant exactement retenu que l’obligation essentielle de l’assureur devait s’apprécier au regard de la garantie des pertes d’exploitation, la cour d’appel a décidé à bon droit que la condition de la garantie litigieuse n’avait pas pour conséquence de priver cette garantie de sa substance et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés d’Exploitations spéléologiques de [Localité 4], l’Auberge de [Localité 4] et [Localité 4] produits dérivés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
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