Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2025, 23-22.826, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation

    La cour a jugé que la condition de garantie n'avait pas pour conséquence de priver la garantie des pertes d'exploitation de sa substance, car d'autres événements garantis, tels que l'incendie ou le dégât des eaux, permettent d'indemniser les pertes d'exploitation subséquentes.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés d'Exploitations spéléologiques de [Localité 4] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que la garantie des pertes d'exploitation n'était pas mobilisable en raison de l'absence de dommage matériel causé par la fermeture administrative. Elles invoquent l'article 1170 du code civil, arguant que la clause conditionnant l'indemnisation à un dommage matériel prive la garantie de sa substance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la clause n'est pas dépourvue de sens, car d'autres événements garantis peuvent entraîner des pertes d'exploitation. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Commentaires2

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 10 septembre 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-22.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/21080
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931845
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200723
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