Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2025, 23-17.278 23-17.587, Inédit
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CASS
Cassation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Limitation de la condamnation de l'assureur

    La cour a jugé que la charge de la preuve du plafond de garantie incombe à l'assureur qui l'invoque, et que la cour d'appel a inversé cette charge de preuve.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui avait limité la condamnation de la société d'assurance à son plafond de garantie. Les consorts [T] soutenaient que cette limitation violait l'article 1353 du code civil, qui impose à celui qui invoque une obligation de la prouver. La Cour a constaté que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en ne demandant pas à l'assureur de justifier le plafond. La cassation ne remet pas en cause les autres dispositions de l'arrêt, notamment la condamnation solidaire des sociétés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-17.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.278 23-17.587
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2023, N° 21/08402
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931844
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200722
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Sur les parties

Texte intégral

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